tion d’Entreprise et de la Gestion de Créances - #6 Janvier 2012 9
ANALYSE FRANCE
Créations et défaillances d’entreprises 3 e trimestre 2011
Nouvelle baisse des défaillances
au 3 e trimestre 2011
190 -
Évolution des défaillances et de leur coût (base 100 : déc. 2006)
11800 entreprises ont été placées en
redressement ou liquidation judiciaire
contre 12 785 au 3 e trimestre 2010. Les
défaillances se retrouvent ainsi un niveau
équivalent à celui du 3 e trimestre 2008, au
début de la crise.
Sur les 12 derniers mois, le nombre de défaillances
atteint 59 460 contre 61 941 à fin
septembre 2010.
170 -
150 -
130 -
Tous les indicateurs s’améliorent
Les deux autres indicateurs retrouvent un
niveau équivalent à celui du 3 e trimestre
2008. Au 3 e trimestre 2011, le montant de
l’ardoise laissée à leurs fournisseurs par
les entreprises défaillantes atteint près
de 760 M€, en recul de 7,9 % par rapport
au 3 e trimestre 2010. Sur les 12 derniers
mois, cette dette atteint 3,7 Md€, fin septembre
2010 elle culminait à 3,9 Md€. Les
fournisseurs continuent d’être les premiers
créanciers des entreprises défaillantes.
Le nombre d’emplois menacés confirme sa
baisse (-4,4 %). Sur les 12 derniers mois, il
a baissé de 4,1 % par rapport aux 12 mois
précédents.
Le niveau de défaillances des grandes
entreprises reste toujours élevé. Le placement
en redressement ou liquidation
judiciaire de Belvedere, Moncigale ou
Mory Team reste significatif de la fragilité
de certaines activités.
5 secteurs et 5 régions
encore en hausse
110 -
90 -
juin 2010
mars 2010
déc. 2009
sept. 2009
juin 2009
mars 2009
déc. 2008
sept. 2008
juin 2008
mars 2008
déc. 2007
sept. 2007
juin 2007
mars 2007
déc. 2006
sept. 2010
193 203
3,9 Mds€
61 941
sept. 2011
182 656
3,7 Mds€
59 460
Défaillances Encours fournisseurs Emplois menacés
Fin septembre 2011, 5 secteurs d’activités
sont encore marqués par une hausse de
leurs défaillances : moyens de transports
(+6 %), services collectifs (+4 %), agroalimentaire
(+2 %), distribution (+2 %), services
aux particuliers (+2 %).
5 régions métropolitaines connaissent une
hausse de défaillances sur 12 mois : la Picardie
(+8 %), la Franche-Comté (+5 %),
le Centre (+4 %), la Bretagne (+1 %) et la
Basse Normandie (+1 %).
Baisse de 24 % des créations
au 3 e trimestre 2011 en France
C’est le 5 e trimestre consécutif de recul
des créations : - 24 % par rapport au 3 e
trimestre 2010. Par rapport à l’année dernière,
le statut d’entrepreneur individuel a
enregistré une baisse de créations de 28 %.
Sur 12 mois glissants, les créations ont reculé
de 15 %. Cette hémorragie touche tous
les statuts juridiques.
De moins en moins d’entreprises
individuelles
Au 3 e trimestre 2011, le nombre d’entreprises
créées était de -25 % par rapport
au 3 e trimestre 2010. Sur les 12 derniers
mois, les créations ont reculé de 17 % avec
l’arrivée de 506 811 nouvelles unités, dont
70 % d’entreprises individuelles réparties
sept. 2011
juin 2011
mars 2011
déc. 2010
sept. 2010
Source : Coface Services. Étude disponible en totalité sur www.fi gec.com
presque exclusivement dans 4 statuts juridiques
: artisans (5 %), commerçants
(6 %), professions libérales (8 %) et autre
forme juridique (74 %) au sein de laquelle
se retrouve la grande partie des auto-entrepreneurs.
Pour les professions libérales, le nombre
de créations chute depuis janvier 2009. La
plus forte baisse, -35 %, a été enregistrée
fin janvier 2010. Elle n’atteint plus que -7 %
fin septembre 2011.
Le statut d’artisan est le seul qui ait connu
une hausse de ses créations depuis janvier
2009, avec un pic entre décembre 2010
et avril 2011. Depuis, le nombre de nouveaux
artisans recule fortement avec une
baisse de 24 % à fin septembre 2011.
Enfin, le statut de commerçant ne rencontre
plus le succès depuis octobre 2008.
La tendance à la baisse du nombre de créations
s’est fortement accélérée à partir de
mai 2009 avec des évolutions comprises
entre -20 et -30 %. •
tion d’Entreprise et de la Gestion de Créances - #6 Janvier 2012 7
l’alinéa 5 de l’article 32 de la loi du 9 juillet
1991, ainsi libellé :
« L’activité des personnes physiques ou
morales non soumises à un statut professionnel
qui, d’une manière habituelle ou
occasionnelle, même à titre accessoire,
procèdent au recouvrement amiable des
créances pour le compte d’autrui, fait l’objet
d’une réglementation fi xée par décret en
Conseil d’État. »
C’est l’objet du décret du 18 décembre
1996.
Celui-ci impose auxdites sociétés : une assurance,
une ouverture de compte séparé,
une déclaration du respect de ces conditions,
une convention avec les créanciers
et des mentions obligatoires des lettres de
mise en demeure, comme relaté ci-dessus.
En outre, le paiement du débiteur doit être
quittancé et les fonds remis sous un mois
au créancier (comparer avec le délai de
trois semaines pour les huissiers qui reçoivent
des espèces et de six semaines pour
les huissiers qui reçoivent des chèques).
Toutefois, les sociétés doivent aviser leurs
créanciers dès le règlement avant l’envoi
des fonds, même si le règlement n’est que
partiel.
Des sanctions pénales sont prévues dans
trois cas : si ces formes ne sont pas respectées,
si l’assurance n’est pas souscrite ou si
le compte séparé n’est pas ouvert.
Le débat était nourri par les dispositions
de l’alinéa 3 précité de l’article 32 de la loi
du 9 juillet 1991 :
« Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement
est prescrit par la loi, les frais de
recouvrement entrepris sans titre exécutoire
restent à la charge du créancier. »
L’alinéa suivant prévoit une exception dans
la mesure où le créancier peut s’adresser
au juge pour qu’il ordonne la mise à la
charge des frais au débiteur de mauvaise
foi, mais alors il s’agit déjà de recouvrement
judiciaire.
La tendance est de favoriser l’exécution
forcée, sans doute pour respecter le droit
à un procès équitable devant un juge
indépendant institué par la Convention
européenne des droits de l’homme. C’est
l’esprit de cette législation, qui cependant
légalise les sociétés de recouvrement
amiable.
Mais même les frais de l’exécution forcée
restent à la charge du créancier en cas
d’abus manifeste (alinéa 1 de l’article 32
précité) : nous sommes là dans le droit fil
de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
aux termes duquel la partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que
les juges, par décision motivée, n’en mettent
la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie. Là aussi, l’article 698
du Code de Procédure Civile sanctionne
les abus, puisqu’il dispose que les actes
inutiles restent à la charge de ceux qui les
ont faits.
Depuis les arrêts de la Cour
de cassation du 20 mai 2010
La Cour de cassation motive sa cassation
des décisions rendues en dernier ressort
par le juge de proximité de Marseille en
jugeant que la lettre de mise en demeure
n’est pas un acte dont l’accomplissement
est prescrit par la loi.
Elle interprète en vertu des pouvoirs qui lui
sont reconnus le texte de l’article 32 précité,
puisque son attendu liminaire - donc
décisif - est le suivant :
« Attendu que, sauf s’ils concernent un acte
dont l’accomplissement est prescrit par la
loi au créancier, les frais de recouvrement
entrepris sans titre exécutoire, restent à la
charge de celui-ci. »
Cet alinéa suit la citation par la Haute Cour
de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet
1991.
« Le feuilleton des frais
de recouvrement amiable
de la mise en demeure
obligatoire
est en cours. »
La question est de savoir, sans quitter
le droit au respect de toute décision de
justice, si l’on peut se contenter d’une
telle réponse interprétative de la loi qui
présuppose que, si le créancier confie à
un tiers légalement autorisé à exercer ce
recouvrement, tel une Société de recouvrement,
un huissier ou un avocat et, si ce
tiers accomplit un acte rendu obligatoire
pour sa profession, les frais restent quand
même à la charge du créancier ?
La Cour de cassation semble reprendre in
extenso la réponse donnée dans le mémoire
déposé par l’avocat à la Cour de
Cassation des débiteurs et de l’association
UFC Que Choisir.
C’est une interprétation restrictive tout en
étant respectable que de dire que le créancier
n’est pas obligé de s’adresser à un
mandataire pour recouvrer ses créances
et que, s’il fait ce choix, il doit en supporter
les frais, mais lorsque cette interprétation
n’est possible qu’en rajoutant des termes
non votés à la loi pourtant claire, l’autorité
judiciaire ne sort-elle pas de son rôle ?
Le Conseil Constitutionnel a certes considéré
que lorsque les Hautes Juridictions,
Conseil d’État et Cour de Cassation,
interprétaient des textes dans une jurisprudence,
ils faisaient presqu’œuvre de
législateurs et qu’il pouvait alors censurer
la loi telle qu’interprétée par ces juridictions
pour anti constitutionnalité (décision
n° 2010-39 du 6 octobre 2010 du Conseil
Constitutionnel relative à l’adoption d’un
couple non marié : « Considérant, en premier
lieu, que la disposition contestée, dans
la portée que lui donne la jurisprudence
constante de la Cour de cassation, empêche
que, par la voie de l’adoption simple, un enfant
mineur puisse voir établir un deuxième
lien de fi liation à l’égard du concubin ou
du partenaire de son père ou sa mère. »).
En l’espèce, on s’inquiète de cette interprétation
se voulant probablement conforme
à l’esprit du législateur, et ce d’autant plus
que la mise en demeure est une exigence
légale de l’article 1153 du Code Civil.
Au surplus, la réparation du préjudice né
du non-paiement d’une créance dans les
délais a toujours été considérée comme
assurée par les seuls intérêts dont le point
de départ est cette mise en demeure.
Bien entendu, le créancier est toujours
libre de ne pas réclamer des intérêts en
réparation de ce retard de paiement, mais
2 Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Ent
Un nouveau service payant : la justice
La FIGEC se mobilise…
Depuis le 1 er octobre 2011, l’engagement d’une procédure judiciaire est soumis à une taxe fiscale de 35 €.
L’article 54 de la Loi de finances rectificative
du 29 juillet 2011 1 a institué
une taxe de 35 € pour l’engagement
de toute procédure judiciaire, qu’elle
soit civile, commerciale, administrative
ou prud’homale. Cette taxe est destinée à
financer, en matière pénale, l’assistance
judiciaire de l’avocat dès la première heure
de garde à vue.
Le décret d’application n° 2011-1202 du
28 septembre 2011 2 a confirmé l’exigence
du timbre fiscal de 35 € pour trois cas :
- requêtes en injonction de payer,
- requêtes en injonction de payer européennes,
- requêtes en injonction de faire.
Les frais de timbres sont répétibles sur les
débiteurs condamnés. La répétibilité est
acquise sur le débiteur condamné car elle
est assimilable aux dépens par application
de l’article 695-1° CPC dans sa rédaction
actuelle 3 :
« Les dépens afférents aux instances, actes
et procédures d’exécution comprennent :
les droits, taxes, redevances ou émoluments
perçus par les secrétariats des juridictions
ou l’administration des impôts
à l’exception des droits, taxes et pénalités
éventuellement dus sur les actes et titres
produits à l’appui des prétentions des parties ».
Ces nouvelles dispositions renchérissent
fortement le coût du recouvrement judiciaire
et ne manqueront pas d’avoir des
répercussions économiques pour les
créances de faible montant.
Depuis début 2011, le coût de l’accès à la
justice a subi un alourdissement très significatif
et préoccupant, plusieurs mesures
y ont contribué :
• la mise à la charge du justiciable du droit
de plaidoirie (8,84 €),
• le paiement de la contribution pour l’aide
juridique (35 €),
• le paiement d’un droit lors de l’introduction
d’une instance en appel (150 €), pour
indemniser les avoués suite à la suppression
de leur profession.
Dans le cadre du projet de loi de finances
pour 2012, le Sénat a suivi la proposition de
la Commission des finances et a supprimé
cette taxe de 35 €. Celle-ci, sur proposition
du gouvernement a été réintroduite in fine
le 15 décembre 2011 par l’Assemblée Nationale.
La FIGEC a décidé de s’associer à un recours
contre cette taxe devant le Conseil
d’État, diligenté par le Conseil National des
Barreaux (CNB) et la Fédération Nationale
des Unions de Jeunes Avocats (FNUJA).
Lors des 27 e journées de Paris de la
Chambre Nationale des Huissiers de Justice
(CNHJ) du 15 décembre dernier, le
Garde des Sceaux, Monsieur Michel Mercier,
a répondu aux griefs formulés par le
Président de la CNHJ, Monsieur Jean-Daniel
Lachkar. Il a précisé que le mécanisme
complexe de l’aide juridique devrait être
revu en 2012, avec des adaptations possibles
concernant l’application de la taxe
de 35 €. À suivre… •
1 Intégré à l’article 1635 bis Q du Code général
des impôts.
2 Publié au JO le 29 septembre 2011.
3 Code de procédure civile - Titre XVIII : « Les frais
et les dépens » - Chapitre I er : « La charge des dépens »
- Article 695 Modifié par le décret n° 2011-54
du 13 janvier 2011 - art 3.
MOUVEMENTS CHEZ LES MEMBRES DE LA FIGEC
Filaction filiale
du Groupe Crédit
Mutuel-Crédit Industriel
et Commercial
Depuis le 1 er juillet 2011, les sociétés Filaction
SA et Bédé SA ont fusionné sous une
seule entité dénommée Filaction.
Le capital de Filaction SAS est détenu à
100 % par la BFCM (Banque Fédérative du
Crédit Mutuel), associée unique, la BFCM
détenant 100 % du CIC.
La Banque Fédérale Mutualiste ouvre
le capital de sa filiale CGRM à Recocash
Dans le cadre de cette prise de participation, la BFM, qui reste majoritaire
au capital de la CGRM, traduit sa volonté d’élargir la gamme de
services qu’elle propose aux mutuelles de la fonction publique.
La CGRM, qui a pour activité essentielle le recouvrement de créances
contentieuses de la BFM, se donne ainsi pour objectif de proposer au
secteur mutualiste une gamme de produits adaptés à la gestion de
leurs créances impayées en conjuguant valeurs mutualistes et efficacité
financière. La société Recocash apportera dans cette opération les
moyens humains et techniques nécessaires pour la construction d’un
véritable outil de gestion des créances mutualistes.
CGRM
6 Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Ent
s’exercer, mais la mutualisation du risque
de non-paiement a des limites qui s’arrêtent
là où s’arrête la bonne foi.
« Qui paye ses dettes s’enrichit » dit le dicton
; la tendance pourrait malheureusement
se renverser au profit au dicton suivant
: « Qui ne paye pas ses dettes s’enrichit
au détriment des autres ».
L’aspect juridique
du paiement des dettes
Il est toujours apparu légitime que les frais
de recouvrement des créances soient à la
charge du débiteur défaillant jusqu’au jour
où, à l’occasion du vote de la loi sur les
voies d’exécution mobilières du 9 juillet
1991, on a restreint la charge de ces frais
pesant sur les débiteurs aux instances,
voies d’exécution et aux actes légalement
obligatoires (Article 32 de la loi).
Récemment, la loi du 22 décembre 2010
sur l’exécution des décisions de justice
a reconnu la possibilité pour le juge de
mettre tous les frais à la charge du débiteur
à condition qu’il soit professionnel.
Cela concerne notamment les droits
proportionnels de recouvrement et d’encaissement
prévus au tarif des huissiers
(Articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du
12 décembre 1996). Cette disposition
contredit les textes existants.
L’IMPUTATION JURIDIQUE
DES FRAIS DE RECOUVREMENT
Il faut distinguer ici ce qui se passe autour
de nous en Europe, puis en France, de ce
qui était prescrit ou appliqué avant 2010,
puis après les arrêts du 20 mai 2010 de la
Cour de Cassation.
En Europe
� Le droit comparé, à titre d’exemple
en Belgique, les frais de recouvrement
amiable restent à la charge des créanciers
et l’Association belge des sociétés
de recouvrement des créances se plaint
même de voir certains huissiers enfreindre
cette règle en usant de leur qualité, à tel
point que des consommateurs ont saisi des
juges. Ceux-ci ont sanctionné le choix par
l’huissier de délivrer une sommation de
payer, alors qu’une simple lettre suffisait,
d’autant plus que l’huissier mettait le coût
de la sommation à la charge du consommateur
(voir site Internet de la BR-BV, communiqué
de presse du 13 septembre 2007).
� En droit européen, le Conseil des ministres,
le Parlement et la Commission ont
toujours été sensibles à la réduction des
délais de paiement dans les transactions
commerciales interentreprises et avec les
pouvoirs publics.
C’est ainsi qu’une première Directive
N° 2000-35/CE du 29 juin 2000 prévoit
une échéance de règlement de principe de
trente jours à compter de la réception de la
facture, de la livraison des marchandises
ou des services, sous réserve de certains
contrats spécifiques pour lesquels le délai
peut être au maximum de soixante jours.
Cette Directive permet au créancier de
réclamer les intérêts pour les retards de
paiement.
Mais, depuis lors, une évolution a abouti à
une nouvelle Directive en date du 16 février
2011, laquelle non seulement instaure des
délais précis pour les paiements et un droit
à indemnisation en cas de retard pour les
transactions entre entreprises privées ou
publiques avec les pouvoirs publics, mais
au surplus fixe des règles d’indemnisation
pour les frais de recouvrement en fixant un
minimum forfaitaire de 40 € sans préjudice
des frais réels supposés couvrir les frais
engagés pour faire appel à un avocat ou
une société de recouvrement de créances.
En outre les États-membres sont autorisés
à instaurer une indemnisation des frais de
recouvrement supérieurs à 40 €, outre le
taux d’intérêt légal, c’est-à-dire le taux de
référence de la Banque Centrale compétente,
majoré de 8 % en cas de retard de
paiement.
Les États-membres ont deux ans pour
transposer cette Directive… et l’on peut
espérer un jour une extension pour les
transactions non professionnelles et le
recouvrement des créances entre particuliers.
En France
Avant les arrêts de la Cour
de Cassation du 20 mai 2010
La totalité des intervenants, associations
de consommateurs comprises (voir l’étude
de l’Institut National de la Consommation
publiée en 2007), reconnaissait le droit du
créancier à recouvrer amiablement sur le
débiteur les frais de mise en demeure
lorsque celle-ci respectait les conditions
légales imposées aux sociétés de recouvrement.
Les sociétés de recouvrement légalisées
par la loi du 9 juillet 1991 (voir ci-après)
étaient en effet réglementées par le décret
n° 96-1112 du 18 décembre 1996.
En effet, l’article 4 de ce décret impose
certaines mentions obligatoires pour la
lettre de mise en demeure : identification
de la personne chargée du recouvrement
amiable et de ce qu’elle exerce cette activité,
identification du créancier, fondement
et montant de la somme due détaillée à
l’exclusion des frais, indication d’avoir à
payer la somme due et les modalités de
paiement et reproduction des troisième
et quatrième alinéas de l’article 32 de la
loi du 9 juillet 1991 précitée.
L’article 5 prévoit, au surplus, qu’une quittance
est remise au débiteur pour tout
paiement.
Les pratiques étaient variables jusqu’à ce
qu’un pourvoi soit formé à l’encontre de
quatre décisions du juge de proximité de
Marseille, rejetant l’opposition des débiteurs
appuyée par l’association UFC Que
Choisir, dont l’intervention a d’ailleurs été
jugée recevable.
Ces personnes critiquaient la demande
de paiement de 9,80 € pour la mise en demeure
qu’ils avaient reçue de ces sociétés
de recouvrement, outre leurs dettes qui
n’étaient pas réglées.
Devant la Cour de cassation, le débat portait
sur le coût facturé par une société de
recouvrement au débiteur pour cette lettre
de l’article 4 du décret du 18 décembre
1996, étant entendu que les sociétés de
recouvrement avaient été légalisées par
tion d’Entreprise et de la Gestion de Créances - #6 Janvier 2012 3
Ouverture à la médiation
Avec toujours la volonté de développer des modes alternatifs
de règlement des litiges, la FIGEC adhérait le 4 octobre dernier
à l’Association nationale des médiateurs (ANM).
Entretien avec sa présidente, Gabrielle Planès.
Merci de nous tracer en deux mots les
contours de l’ANM…
Gabrielle Planès : L’Association nationale
des médiateurs a été créée en 1993. Elle
regroupe aujourd’hui plus de 400 adhérents
partageant les mêmes valeurs et démarches
: ouverture à la diversité, vision
globale de la médiation, pratique de la
co-médiation le cas échéant et formation
continue.
Nos médiateurs interviennent notamment
en entreprise, et plus particulièrement encore
lors de litiges dans les relations de
travail.
Quel est le but de la médiation ?
Gabrielle Planès : Son objectif est d’aider
les personnes à trouver entre elles un accord
équilibré, réalisable et pérenne. Pour
cela, le médiateur instaure ou restaure la
communication entre les parties et la préserve
jusqu’à l’accord final.
Colloque
(Association Française
des Sociétés Financières)
L’ASF organisait le 8 novembre 2011 un
colloque intitulé « Réforme du crédit
à la consommation : bilan & perspectives
». Après plus d’un an d’application
de la loi Lagarde, l’objectif était de
mettre en lumière les capacités d’adaptation
dont ont su faire preuve les établissements
financiers spécialisés pour
concourir à une pratique responsable
du crédit dans un environnement législatif
et réglementaire de plus en plus
contraignant.
Retrouvez le compte-rendu de cette très
intéressante rencontre sur figec.com
Quelle est la position du médiateur,
son rôle ?
Gabrielle Planès : Être médiateur, cela
signifie être dans une posture très particulière
de tiers, qui ne donne jamais son
avis, qui questionne et va établir entre les
personnes une relation équilibrée et juste,
nécessaire à la compréhension mutuelle.
C’est tout à la fois un rôle de pédagogue
et de traducteur, exigeant une véritable
écoute active.
Le médiateur permet aux individus de se
reconnaître (ce qui est un vrai changement
de société !), donc d’imaginer une
nouvelle réalité dans laquelle chacun
passe de la position de victime de l’autre à
celle d’acteur de la solution commune. Sur
le plan économique, la médiation permet
d’aboutir à un résultat « gagnant-gagnant ».
Pour comprendre le déroulement
d’une médiation, pouvez-vous vous
appuyer sur un exemple ?
Gabrielle Planès : Je viens de terminer
une médiation judiciaire. Une personne,
depuis longtemps employée dans une
entreprise et à la veille de la retraite, s’est
sentie « mise au placard ». Elle a alors
décidé sur ce motif d’aller en justice.
En appel, le magistrat a proposé une
médiation qui a été acceptée par les
protagonistes.
Gabrielle Planès,
présidente de l’Association
nationale des médiateurs.
La seconde rencontre dite séance plénière,
réunit tous les protagonistes et,
éventuellement, leurs conseils. L’égalité
de traitement est de mise. Pour ma part,
je pratique le « sans table… dénouer ».
Le plus souvent, ces séances sont chargées
d’émotion car chacun est invité
à entrer dans le conflit. Les personnes
expriment leurs valeurs, leurs émotions
et leurs sentiments. Le médiateur, par
ses reformulations, ses recadrages et ses
questions met en évidence leurs besoins
et leurs intérêts qui permettront de revenir
à la réalité et d’aborder concrètement
le futur.
Personnellement, je ne prends pas de
notes, ce qui me permet d’être totalement
à l’écoute de chacun. Par contre, les points
essentiels sont notés sur le paper-board
- feuilles conservées par le médiateur en
fin de séance - visualisant ainsi la réalité
du conflit.
La présence du co-médiateur permet une
répartition des tâches afin de ne jamais
perdre le contact visuel avec les personnes
en médiation.
Une autre séance a permis de concrétiser
l’accord, rédigé par les conseils et signé
par les personnes en médiation. Cet accord
appartient, en effet, aux protagonistes
et à eux seuls.
Comment êtes-vous entrée
en relation avec la FIGEC ?
Gabrielle Planès : J’ai rencontré Guy
Renault, secrétaire général de la FIGEC,
en compagnie d’une administratrice de
l’ANM : Hélène Gebhardt. Il a été très intéressé
par notre démarche. Nous allons très
prochainement signer une convention qui
nouera des relations entre nos deux structures
et permettra à la FIGEC de disposer
de médiateurs extérieurs, indépendants
et dont la neutralité est garantie. J’espère
- et n’en doute pas - que cette association
donnera les meilleurs résultats ! •
Toutes les informations sur l’ANM
mediateurs.asso.fr
Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise et de la Gestion de Créances - #6 Janvier 2012
Procédure
et timbre fiscal
à 35f p.2
Ouverture
à la médiation
p.3
Coepia : où en
sommes-nous ?
p.4
Le point sur les
impayés… Prix de
la morale : 9,80f
p.5-8
ANALYSE FRANCE
Créations et
défaillances
d’entreprises
p.9
ANALYSE FRANCE
Surendettement
des ménages
p.10
ANALYSE EUROPE
Risques
d’impayés
p.11-12
ÉDITORIAL
Bilan & perspectives
Pour les trois métiers que représente
la FIGEC, l’année 2011 aura
été en demi-teinte, avec un marché
peu lissé et une augmentation globale
de nos coûts de production.
Information d’entreprise
Comme les deux années précédentes,
le climat général aura été
atone. On assiste à une position
ambiguë de l’État concernant les
données publiques, partagé entre
le désir d’en maintenir la gratuité
et le besoin d’en amortir les coûts
(voir page 4).
Recouvrement pour compte
de tiers
Les sociétés spécialisées ont vu
arriver d’importantes masses de
dossiers, mais dont les traitements
ont généré des surcoûts de production
dus à la situation difficile de
nombre de débiteurs.
Acquisition de créances
L’attentisme des cédants et le faible
niveau des cessions auront été la
tendance de 2011, avec une brutale
accélération en fin d’année
(comme en 2008 et 2009), principalement
pour assainissements
de bilans.
Malgré ce contexte morose, la
FIGEC a maintenu sa dynamique
en 2011 :
� Une grande opération de formation
a été lancée en conformité
avec la réglementation CNIL,
elle remporte un vif succès, allant
jusqu’à la nomination de CIL pour
certains de nos membres.
� Dans la continuité de cette démarche,
la création d’un nouveau
Code de Conduite en matière de
protection des données personnelles
a été initiée en 2011 avec
des responsables de la CNIL.
� Face à la montée du surendettement,
nous avons commencé à
travailler avec des succursales de
la Banque de France et des commissions
dédiées, pour fluidifier
l’information mutuelle quant aux
besoins, méthodes et procédures.
� Lors de sa publication en octobre,
nous avons réagi à la loi sur
le timbre fiscal pour toute action
judiciaire (voir page 2).
� Avec toujours la même volonté
de dialogue, la FIGEC a rencontré
nombre d’associations de consommateurs,
pour informer sur nos métiers
et travailler ensemble à trouver
des solutions aux situations des
débiteurs en difficulté.
� Nous avons passé une convention
avec l’ANM afin de mettre à
disposition de nos membres des
médiateurs professionnels en cas
de nécessité. Là encore, c’est un
pas vers la résolution amiable des
problèmes.
� Début décembre ont été récompensés
sept ans de travail avec les
ministères du travail et de l’intérieur,
les détectives privés et les
autres fédérations du recouvrement
de créances. Notre convention
collective a été étendue au
métier d’enquêteur civil.
� Enfin, la FIGEC s’est ouverte en
2011 à des sociétés de plus petites
tailles dans le but d’améliorer sa
représentativité.
Nathalie Lameyre, Président de la FIGEC.
Perspectives 2012
Le marché de l’information d’entreprise
va certainement se tourner
vers la recherche de diffuseurs qualifiés,
à même d’apporter conseil et
formation à forte valeur ajoutée.
Le secteur du recouvrement de
créances doit lui aussi répondre
aux exigences des donneurs
d’ordre et des pouvoirs publics.
Cette qualité de service a un coût
et la FIGEC mettra tout en œuvre
pour convaincre les interlocuteurs
de sa légitimité.
En matière d’acquisition de
créances, l’attentisme devrait
prendre fin : les membres de la FI-
GEC seront présents pour répondre
au besoin de désendettement de
certaines grandes institutions françaises.
Vie interne de l’association : 2012
devrait voir avancer des actions
concertées avec les autres fédérations
représentatives de nos métiers
que sont l’ANCR et le SNPR,
pour une meilleure efficacité auprès
des pouvoirs publics et des
instances européennes.
Le label FIGEC s’impose de plus en
plus comme un garant de qualité,
de sécurité et d’ouverture, signe de
bon augure pour 2012 ! •
tion d’Entreprise et de la Gestion de Créances - #6 Janvier 2012 11
RISQUES D’IMPAYÉS EN EUROPE
Un endettement inquiétant malgré une légère reprise
Cette année encore, l’Europe n’est pas venue à bout de ses diffi cultés économiques.
Une Europe à deux visages
Si certains pays ont bel et bien réussi
leur retournement, d’autres sont encore
à la peine, sans compter les plus impactés
d’entre eux qui, comme la Grèce, le
Portugal ou encore l’Irlande, se débattent
avec leur dette publique… Quelle que soit
leur situation, tous ont à souffrir de mauvaises
pratiques de paiement qui mettent
en danger leur potentiel à rebondir et à
innover. Pour les pays fragiles, ces mauvaises
pratiques révèlent leur caractère
« entreprisicide ».
Se dessine donc une Europe à deux visages
: celle qui résiste aux intempéries
puisque les pratiques de paiement sont
encadrées et celle qui ne protège pas
suffisamment les entreprises des mauvais
payeurs et qui souffre, plus que l’autre, de
la crise.
Des contrastes importants persistent entre
les pays nordiques, où les échéances de
règlement sont bien respectées, et les pays
du Sud, où les retards de paiement sont
plus fréquents. Par exemple, en Suède,
95 % des factures sont payées dans les 90
jours contre 50 % en Grèce.
Besoin d’une législation plus efficace
Ayant réalisé la nécessité de travailler sur
la gestion de leur poste clients, les entreprises
européennes expriment de plus en
plus leur volonté de voir adopter une législation
plus efficace en matière de délais
de paiement, notamment pour poursuivre
les clients débiteurs particuliers (54 % des
entreprises sont favorables à l’élaboration
d’une législation).
Montant passé en pertes suite à des
créances impayées en 2011 : 312 Md€.
Dégradation du taux de pertes
sur créances irrécouvrables :
2,7 % en 2011
contre 2,6 % en 2010.
Rappelons que les entreprises européennes
ont durement souffert en 2010
où, chaque jour, elles sont 600 à avoir fait
l’objet d’une liquidation (soit 220 000 entreprises
sur l’année).
Un phénomène probablement lié au taux
de pertes sur créances irrécouvrables
qui ne cesse d’augmenter puisqu’il est
passé de 2,6 % à 2,7 %, soit un montant
colossal de 312 milliards d’euros passés
en pure perte. Le cumul de ces pertes, depuis
2007, s’élève à 1 300 milliards d’euros.
Ce manque à gagner, considérable,
impacte inévitablement la trésorerie des
entreprises, leurs investissements en recherche
et développement et leur politique
de l’emploi.
Suite page 12 >>>
En 2011, 10 pays ont un taux de pertes
sur créances irrécouvrables supérieur
ou égal à 3 % (contre 7 en 2010).
tion d’Entreprise et de la Gestion de Créances - #6 Janvier 2012 5
PROCÉDURE CIVILE
Le point sur les impayés…
Prix de la morale : 9,80 �
« Pour un débiteur
sans le sou,
toutes les ardoises
sont des tuiles. »
André Billy
Diverses études européennes ou françaises démontrent l’effet négatif
des retards de paiement et, a fortiori des impayés sur l’économie
générale, notamment celle des entreprises.
Pour lutter contre ce phénomène, de nombreuses recommandations
de l’Union Européenne ont été faites, incitant au raccourcissement
des délais de paiement considérés comme un frein du développement
économique.
Ces études ont démontré que la situation française était peu enviable
en raison de la durée des délais légaux usuels et réels de paiement,
nettement supérieure à la moyenne européenne.
Le recouvrement n’a jamais été mis en cause, il est toujours justifié
dans son principe. Mais, quelle que soit sa forme, il a un coût et son
imputation, loin d’être législativement réglée, a posé des problèmes
jurisprudentiels en 2010.
Par Alain Provansal, avocat au
Barreau de Marseille, président de
l’Association des avocats praticiens
des procédures et de l’exécution.
Article paru dans la Gazette du
Palais (du 31 juillet au 2 août 2011)
page 6 et suivantes, avec l’aimable
autorisation de ce journal.
Un tel constat amène à s’intéresser
à la manière dont l’entreprise va
recouvrer ses impayés.
À partir de l’émission de la facture, l’entrepreneur
créancier a divers choix :
� Mobiliser ses créances par cession de
créances professionnelles, affacturage,
ou cession partielle ou globale, voire titrisation
pour les titulaires de créances
financières,
� Recouvrer par lui-même ses créances
au moyen de relances plus ou moins automatisées
écrites ou téléphoniques et plus
ou moins fermes et comminatoires,
� Confier soit immédiatement soit en
cas d’échec du recouvrement propre le
recouvrement de ses créances à des tiers
professionnels. Dans ce dernier cas, deux
options s’ouvrent au créancier :
• Le recouvrement amiable par des tiers
spécialisés et réglementés : sociétés de
recouvrement ou huissiers de justice,
• Le recouvrement judiciaire par des
professions réglementées : huissiers de
justice encore et avocat.
Or, d’une part, la taille moyenne des entreprises
en France ne permet pas d’assurer
le recouvrement interne et, d’autre part, le
don considérable de très petites créances
nées d’une fourniture de fluides, de services
de communication ou de petites
consommations ne justifie pas le recours
au recouvrement judiciaire, lequel entraînerait
une asphyxie définitive du service
de la justice tout en renchérissant le coût
du recouvrement donc les taux de crédit
ou d’intérêts contractuels de retard.
LA JUSTIFICATION
DU RECOUVREMENT
Le recouvrement amiable pour compte
d’autrui en complément ou substitution du
recouvrement pour son propre compte est
ainsi une nécessité économique et organisationnelle
pour les créanciers, quelles
que soient leurs activités ou la taille de
leurs entreprises, mais surtout pour les
PME d’une part et les très gros éditeurs de
petites factures d’autre part.
L’aspect économique
du paiement des dettes
Sur le plan économique, la nécessité que
les dettes privées soient honorées au
même titre que les dettes publiques n’est
contredite sérieusement par personne.
Il en va de la crédibilité des entreprises
d’avoir un compte clients le plus faible
possible, ce qui influe sur leurs cotations
et leurs capacités d’obtenir du crédit.
Il en va de la crédibilité des organismes
de crédit et de financement d’avoir une
frange d’impayés la plus étroite possible,
ce qui influe sur le taux d’intérêt consenti
puisque les pertes vont bien être subies par
quelqu’un : actionnaire, salarié ou emprunteur
non défaillant.
Les procédures collectives sont causées
pour 33 % par les impayés et les structures
les plus touchées sont les PME qui, en
chiffre global de créances, sont les créancières
les plus importantes bien avant les
établissements financiers.
L’aspect moral
du paiement des dettes
La nécessité de rembourser ses dettes est
également morale. Il n’est contesté par
personne que le coût des crédits supporté
par les emprunteurs respectueux de leurs
engagements sera alourdi pour y inclure,
outre le loyer de l’argent et son prix de
refinancement, la prise en charge non seulement
des impayés, mais aussi des frais de
recouvrement, notamment dans la mesure
où ceux-ci ne seront pas supportés par les
défaillants en raison de leur insolvabilité
ou de l’interdiction législative de le faire.
Certes, la solidarité envers ceux qui sont
dénommés « les accidentés de la vie » doit
12
Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Entreprise et de la Gestion de Créances
#6 Janvier 2012
RISQUES D’IMPAYÉS EN EUROPE
Un endettement inquiétant malgré une légère reprise (suite)
Allongement des délais de paiement
Les délais de paiement sont plus ou moins
contenus mais ils ne s’améliorent pas.
Ainsi, en Europe, les particuliers et les
entreprises paient 1 jour plus tard en 2011
qu’en 2010 (respectivement sous 40 et 56
jours) et les services publics s’acquittent
de leurs factures 2 jours plus tard, à savoir
sous 65 jours.
Délais effectifs des paiements :
� Particuliers : 40 jours
(39 en 2010 ; 41 en 2009),
� Entreprises : 56 jours en 2011
(55 en 2010 ; 57 en 2009),
� Services publics : 65 jours
(63 en 2010 ; 67 en 2009).
Mais ces chiffres recouvrent eux aussi une
réalité contrastée, celle des pays où l’on
paie bien et qui sont sur le chemin de la
reprise… et les autres.
En France, la situation progresse globalement.
Mais malgré la Loi de Modernisation
de l’Économie, effective depuis 2009, les
retards de paiement restent élevés, respectivement
de 18 et 20 jours pour les entreprises
et les services publics, les premières
s’étant stabilisées quand les seconds se
sont améliorés.
Reste que les particuliers sont à la traîne,
payant désormais avec 16 jours de retard
contre 14 l’an passé. En revanche, le taux
de pertes sur créances irrécouvrables s’est
amélioré, passant de 2,2 % en 2010 à 2 %
en 2011, meilleur qu’en 2009 (2,1 %). Très
concrètement, cela équivaut à 4 milliards
d’euros à consacrer à la croissance et à
l’innovation. •
Extrait de l’étude réalisée par Intrum Justitia
auprès de 6 000 entreprises interrogées dans
25 pays entre janvier et mars 2011.
Étude complète disponible sur intrum.com
Membres adhérents FIGEC
JANVIER 2012
ALTARES
NANTERRE
Tél. 01 41 37 50 00 - www.altares.fr
COFACE SERVICES
RUEIL MALMAISON
Tél. 0825 123 456 - www.cofaceservices.fr
COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS
PARIS
Tél. 01 44 78 82 51 - www.comptoir-fi duciaire.fr
CONCILIAN
MARCQ-EN-BAROEUL
Tél. 03 20 45 68 79
CONTENTIA INTERNATIONAL
MARCQ-EN-BAROEUL
Tél. 03 20 20 50 20 - www.contentia.fr
CONTENTIEUX EUROPÉEN
BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. 01 46 05 00 55
CREDIREC FINANCE
PARIS
Tél. 01 53 58 39 39 - www.credirec.com
EFFICO
TOURS
Tél. 02 47 64 87 67 - www.effi co.fr
EURORECX
PARIS
Tél. 01 44 88 29 80 - www.eurogage.com
FILACTION
NANTES
Tél. 02 51 89 18 63 - www.fi laction.fr
FINREC
PARIS
Tél. 01 41 24 44 00 - www.fi nrec.com
HOIST Sas
GUYANCOURT
Tél. +33 (0) 1 30 03 00 00 - www.hoist.fr
INTRUM JUSTITIA
SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 80 14 14 - www.intrum.fr
MCS
PARIS
Tél. 01 53 30 11 00 - www.mcsfr.com
NACC
PARIS
Tél. 01 56 90 29 00 - www.groupenacc.fr
RECOCASH
RAMBOUILLET
Tél. 01 34 57 37 00 - www.recocash.com
SOGEDI
LA HAYE FOUASSIÈRE
Tél. 02 51 79 13 17 - www.sogedi.fr
SOMECO GROUPE ABRI
MONACO
Tél. 01 76 74 17 80 - www.groupe-abri.com
TRANSCOM CMS/TCMS
FAVARS
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LE BOURGET
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La lettre de la FIGEC est réalisée
par le groupe Image et Communication.
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1, rue de L’Union - 92500 Rueil-Malmaison
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www.fi gec.com
8 Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Ent
alors pourquoi payer si le créancier ne
peut récupérer sur le débiteur les frais de
mise en demeure ; on le pousse alors à une
action judiciaire.
LES CONSÉQUENCES
DES DÉCISIONS
La contradiction fondamentale des actions
entreprises depuis plusieurs années par
les pouvoirs publics en vue de déjudiciariser
d’une part et d’inciter à saisir un juge
d’autre part, démontre une hésitation dans
la politique à suivre.
La déjudiciarisation
moyens de recouvrer par eux-mêmes, ou
qui ne peuvent supporter économiquement
un traitement de masse, vont donc
risquer d’inonder de demandes d’injonction
de payer civiles et commerciales les
Tribunaux, voire même d’assigner en justice
pour les plus grosses créances.
La justice en serait asphyxiée.
Le respect étant dû aux décisions de justice
même interprétant la loi dans un sens
restrictif, la question est de savoir s’il ne
faut pas justement que le législateur se
saisisse de la question.
Le plus difficile est de savoir dans quel
sens.
de 9,80 € au titre du coût des mises en
demeure, ces derniers et l’association
des consommateurs avaient sollicité des
dommages et intérêts dont la demande
avait été rejetée.
Si le juge de proximité d’Aix-en-Provence
suit la Cour de Cassation, cela sera terminé,
mais il peut aussi suivre ce que disait
son collègue de Marseille auquel cas il est
encore possible qu’un nouveau pourvoi en
cassation soit formé qui nécessiterait que
statue l’assemblée plénière.
Le feuilleton des frais de recouvrement
amiable de la mise en demeure obligatoire
est donc en cours.
Les modes alternatifs de règlement des
conflits se sont multipliés au cours des
dernières années via la conciliation en justice
avec des demandes par des citations
à toute fin, conciliation au jugement, les
commissions départementales de conciliation
en matière locative, fiscale. En dehors
de toute justice, la médiation familiale s’est
également développée avec un récent décret
de décembre 2010.
L’arbitrage en matière commerciale, notamment
international, se développe fortement,
comme la procédure collaborative
en droit de la famille.
Tout de même, la loi du 22 décembre 2010
sur l’exécution d’une décision de justice,
et son article 37 (articles 2062 à 2068 du
Code Civil sur la procédure participative
entre avocats) remettent les auxiliaires de
justice au cœur du système et ainsi un peu
de droit dans la médiation.
Et puis de tout temps, les transactions
homologuées par le Tribunal (article 384
du Code de Procédure Civile) ou rendues
exécutoires par le président du Tribunal de
Grande Instance (article 1441-4 du Code
de Procédure Civile).
L’incitation au recours à justice
Si les frais réels occasionnés par les actes
obligatoires pour les mandataires des
créanciers restent à la charge de ceux-ci,
ceux qui n’ont ni organisation, ni taille, ni
En effet, l’article 32 de la loi du 9 juillet
1991 est clair et ne dispose pas par luimême
que l’acte dont l’accomplissement
est prescrit par la loi doit émaner du seul
créancier, comme le rajoutent les quatre
arrêts du 20 mai 2010.
Si l’on rentre dans cette nécessité de protection
absolue du consommateur, le texte
devrait être libellé ainsi :
« Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement
est prescrit par la loi au seul
créancier… »
Si, au contraire l’on soutient le réalisme
économique et le pragmatisme juridique,
le texte devrait être libellé de cette manière
:
« Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement
est prescrit par la loi au
créancier ou à son mandataire dans la
mesure où celui-ci exerce une profession
réglementée… »
En effet, pour les professions non réglementées,
il n’est pas question d’imputer
les frais au débiteur.
Tout n’est cependant pas terminé sur le
plan judiciaire des affaires jugées par la
Cour de cassation : en effet, dans ses arrêts,
la Cour suprême a renvoyé au juge
de proximité d’Aix-en-Provence que les
débiteurs et l’association UFC Que Choisir
ont saisi.
En effet, outre les demandes de rejet de
l’imputation aux débiteurs de la somme
Si l’assemblée plénière confirme la deuxième
chambre civile (dont il faut cependant
remarquer et ce n’est pas innocent
que l’arrêt FS-P+B destiné à être publié au
bulletin a été rendu par une composition
présidée par Monsieur le premier président
Lamanda lui-même), la question sera close
sauf peut-être à voir une évolution dans la
législation.
Dans la mesure où les sociétés de recouvrement
pour la plupart d’entre elles se sont
regroupées dans une association (FIGEC
- Fédération nationale de l’information
d’entreprise et de la gestion de créances)
qui a adopté une charte de bonne conduite
à l’égard des consommateurs et avec les
huissiers de justice une évolution pourra
alors se faire sans affrontement, mais en
tenant compte des réalités et du risque
d’asphyxier la justice.
Boris Vian ne disait-il pas :
« À quoi bon soulever des montagnes quand
il est si simple de passer par-dessus ? » •
4 Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Ent
CONSEIL D’ORIENTATION DE L’ÉDITION PUBLIQUE ET DE L’INFORMATION ADMINISTRATIVE
Coepia : où en sommes-nous ?
La tarification des données publiques
est envisagée à court
terme par l’État : il est prévu que
la perception d’une redevance par une administration
pour les informations qu’elle
produit doit au préalable faire l’objet d’un
avis favorable du Coepia (Conseil d’Orientation
de l’Édition Publique et de l’Information
Administrative) et être fixée par
décret.
La mission gouvernementale Etalab est
quant à elle chargée de mettre en œuvre
un portail interministériel unique, www.
data.gouv.fr, favorisant l’accès en ligne aux
informations publiques gratuites.
Avec le concours de l’Apie (Agence du Patrimoine
Immatériel de l’État), le Coepia
est chargé de conduire une réflexion sur
la pertinence de cette évolution. À cette
fin, un groupe de travail s’est constitué,
composé d’experts de l’administration et
d’associations représentatives des professionnels
du secteur privé et notamment la
FIGEC et le GFII.
Dans ce cadre, des consultations entre
les producteurs d’informations publiques
(BNF, IGN, Inpi, Insee, Infogreffe…) et les
utilisateurs ont lieu. Plusieurs organismes
dont Coface Services et Altares, tous deux
membres de la FIGEC, ont pu exprimer
leurs attentes par rapport à la tarification
des données essentielles dans la gestion
du poste clients, rappelant qu’ils exercent
leur activité sur un marché mature et représentatif
d’un volume d’emplois significatif.
La position de la FIGEC
Nous représentons les professionnels du
secteur B to B qui travaillent à partir des
données publiques. Nous avons compris,
réunion après réunion, que la donnée gratuite
sera l’exception pour notre secteur.
Notre mission est de veiller au maintien
de tarifs raisonnables pour nos marchés.
Nous ne souhaitons pas que les redevances
soient fonction du chiffre d’affaires du diffuseur,
mais uniquement des coûts de production.
Nous estimons que nous devons
avoir accès à des données brutes et non
enrichies par l’administration concernée.
Nous revendiquons de pouvoir entretenir
une relation traditionnelle client/fournisseur
avec les administrations.
Nos arguments sont repris dans le document
« Lignes directrices relatives à l’instauration
de redevances de réutilisation
des informations publiques dans des circonstances
particulières ».
Ce document entend servir de base de
travail aux administrations qui voudront
mettre en place des redevances et de guide
pour leur permettre d’étudier les dossiers
qui leur seront soumis.
Nous devons nous faire entendre en
amont. Nous ne souhaitons pas cautionner
un texte qui risque d’être pénalisant pour
le devenir de notre industrie : la version
de novembre 2011 n’a pas reçu un avis
favorable de la part des professionnels
représentés par le GFII et la FIGEC, mais
nous pensons qu’un accord est encore
possible. •
RENCONTRE
Léo Lagrange
Le 9 décembre dernier, la FIGEC
intervenait dans une formation
organisée par « L’association Leo
Lagrange pour la défense des consommateurs »,
l’une des 17 associations françaises
agréées, qui regroupe environ 29 000 adhérents.
Placée sous le thème des voies civiles
d’exécution, cette formation a permis
de rencontrer et d’échanger avec les 14
juristes présents, membres du réseau de
l’association. Guy Renault, secrétaire général
de la FIGEC, et Françoise Ayrinhac, son
assistante, ont présenté la fédération, ses
engagements déontologiques, la formation
rigoureuse des chargés de recouvrement,
la sensibilisation de ses adhérents au respect
de la Loi Informatique et Libertés,
ainsi que la mise en place du système de
médiation en 2011.
Les échanges avec les participants ont été
fructueux, permettant de préciser des intérêts
convergents : rechercher les solutions
amiables, et plus généralement tout mettre
en œuvre pour agir le plus vite possible et
éviter les situations inextricables.
La FIGEC continue donc son travail de
rencontre, pour mieux faire connaître les
spécificités des métiers qu’elle représente
et mieux comprendre les attentes des
structures directement en contact avec
les consommateurs. •
Voir leolagrange-conso.org
10 Newsletter de la Fédération Nationale de l’Information d’Ent
ANALYSE FRANCE
Surendettement des ménages
Tristes records,
tristes perspectives.
Le surendettement prospère, triste constat,
une fois de plus, comme le montrent ces
trois tableaux.
Même si les chiffres paraissent faibles, on
ne peut pas ne pas être inquiets du poids
croissant que prend la dette relative aux
charges courantes ; elle pesait 8 % de la
dette financière au 30 mars, 9 % au 30 juin,
10 % au 30 septembre. Les ménages ont de
plus en plus de difficultés à assurer leur
vie quotidienne alors que l’accès au crédit
diminue.
C’est une évidence que de l’écrire, un
truisme même : la crise pèse sur les plus
démunis.
La crise bien entendu, mais la rigueur
aussi.
Comprenons-nous bien : la rigueur est
indispensable, personne ne peut sérieusement
le contester. Mais les principes
économiques et fiscaux sur lesquels elle
repose, de même que les modalités de sa
mise en œuvre, déterminent son équilibre,
son acceptabilité sociale et son efficacité,
c’est-à-dire sa capacité à créer une croissance
vertueuse.
La France, dans un contexte fort difficile,
vient de lancer son 2 e plan de rigueur.
Les perspectives de croissance sur lesquelles
il repose seront gravement démenties.
Des mesures additionnelles devront
donc être prises. Elles auront à inclure les
coûts supplémentaires possibles, mais pas
certains - cela dépend de son importance -
d’une probable dégradation de la notation
de la France.
Il faudra cette fois veiller davantage à ce
que l’équité de la répartition des efforts
soit à la fois mieux assurée, moins destructrice
de croissance. Sinon les prochaines
statistiques du surendettement deviendront
menaçantes. •
Voir la totalité des statistiques de
surendettement sur banque-france.fr
45 000 -
40 000 -
35 000 -
30 000 -
25 000 -
20 000 -
15 000 -
10 000 -
5 000 -
0 -
Nombre
730 000 -
720 000 -
710 000 -
700 000 -
690 000 -
680 000 -
670 000 -
660 000 -
Millions d’€
1 800 -
1 600 -
1 400 -
1 200 -
1 000 -
800 -
600 -
400 -
200 -
0 -
janv. 2011
janv. janv. 2011 2011
Dettes Dettes
immobilières
immobilières
Évolution des dossiers de surendettement
fév. 2011
mars 2011
avril 2011
Nbre de dossiers déposés
mai 2011
juin 2011
juil. 2011
Ménages en situation de désendettement
fév. fév. 2011 2011
mars mars 2011 2011
Analyse de la dette des ménages
Crédits Crédits
renouvelables
renouvelables
avril avril 2011 2011
• Au 31 mars 2011
• Au 30 juin 2011
• Au 30 sept. 2011
Prêts Prêts
personnels personnels
mai mai 2011 2011
Type de dette
juin juin 2011 2011
Autres Autres dettes dettes
fi fi nancières nancières
août 2011
juil. juil. 2011 2011
Total Total des des dettes dettes
fi fi nancières nancières
sept. 2011
Nbre de dossiers recevables
août août 2011 2011
oct. 2011
sept. sept. 2011 2011
Dettes Dettes liées liées
aux aux charges charges
courantes courantes
Source : Banque de France.
Source : Banque de France. Source : Banque de France.